C'est un fait établi qu'au cours des dernières décennies, ce que les spécialistes comme « la double âme originelle et constitutive du droit » se sont imposée, représentée par la maîtrise des lois au sens formel et par les évaluations de la justice matérielle. , qu'elle a longtemps été obscurcie par les interprétations positivistes pour lesquelles dans les pays de droit civil la loi était identifiée à la loi et celle-ci était conçue comme un instrument du pouvoir législatif. Ainsi, si l'on est revenu à l'authentique structure dualiste du droit, celui-ci a été déterminé par ce qu'on appelle habituellement la « crise du droit », qui a été contrée par un rôle de plus en plus incisif de protagoniste assumé par les évaluations de la justice matérielle. Ce processus, en Europe, a été favorisé par la jurisprudence sur les droits fondamentaux de deux cours européennes centrales : la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, les décisions de ces juridictions ont été décisives pour permettre une protection plus efficace des droits de l'homme dans le contexte européen, grâce aux interprétations évolutives des deux textes législatifs fondamentaux en la matière, à savoir la Convention européenne des droits de l'homme et la appelé Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, « incorporée » au droit de l'Union européenne par le traité de Lisbonne. Mais ils ont aussi eu une influence considérable sur la jurisprudence des juges nationaux, leur permettant souvent de « dépasser » hermétiquement les textes normatifs en statuant sur des « principes », avec le risque d'interprétations « créatives » pouvant porter atteinte au principe fondamental de la sécurité juridique. Et aussi sur la prévisibilité des décisions, mais qui visent généralement à compenser la « crise de droit » précitée.
Est-ce qu’il y a des décisions incontestables au niveau européen ?
Parfois, cela se produit parce que les décisions des tribunaux européens centraux se voient attribuer une valeur qu'elles n'ont pas, en réalité, sur la base de leurs systèmes juridiques respectifs, cela peut arriver parce que le juriste de droit civil n'est pas toujours prêt à effectuer une évaluation correcte l'examen de telles décisions, précisément parce qu'elles sont rendues sur la base d'une procédure d'évaluation très différente de celle normalement appliquée dans le domaine du droit civil. Il s'ensuit que pour les deux Cours centrales européennes, la stabilité de leurs précédents respectifs est une valeur à sauvegarder, mais avec la précision que cela ne doit jamais se traduire par une adhésion servile à ce qui a déjà été décidé, d'autant plus que l'identification de l'identité du les questions doivent être posées sur la base d'un examen des arrêts respectifs non limité à l’abstrait, plus ou moins officiel.