Le quasi-usufruit, de la convention de quasi-usufruit à l’indexation de la créance de restitution.

Selon l’article 587 du code civil, l’usufruit serait la possession d’un bien immobilier que l’on ne peut pas exploiter ni en bénéficier d’un quelconque gain quelle que soit sa forme. Et ce, au profit d’un usufruitier qui peut l’exploiter selon son bon vouloir, mais qui doit le restituer au nu-propriétaire à la fin du euodia.fr,

Qu’est ce qui caractérise le quasi usufruit ?

Cette méthode d’acquisition d’un bien immobilier ne permet pas d’en jouir qu’à la fin de l’usufruit ou au décès de l’usufruitier. Lors de ce décès, le nu-propriétaire aura l’intégralité du capital qu’il pourra dépenser, utiliser selon son bon vouloir. Pour se faire, le nu-propriétaire devra retrancher sur l’actif successoral une créance s’élevant à la valeur du capital soumis au démembrement de propriété. C’est ce qu’on appelle créance de restitution. Cette dernière est sortie de la convention de démembrement établie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Sa principale origine est ainsi, retrouvée à l’intérieure de la clause bénéficiaire démembrée. Toutefois, son application doit toujours être confirmée par un acte appelé convention de quasi-usufruit. Celle-ci sera datée du jour de son enregistrement auprès de l’administration fiscale ou par l’établissement d‘une rédaction notariée. C’est ce document qui établit les conditions de démembrement convenus entre les deux parties impliquées soit l’usufruitier et le nu-propriétaire. La restitution ainsi que l’opération d’une possible indexation doivent également y être détaillées. Il est à rappeler que le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contra d’assurance vie ou de la mise en vent d’un bien immobilier démembré, l’origine de l’usufruit n’étant pas légal, nécessite la présence d’une convention de quasi-usufruit. Son absence pourrait remettre en question la possibilité de retranchement, l’existence du passif du quasi-usufruitier, comme celle de la créance de restitution.

Il est également à noter que l’administration fiscale possède sa propre interprétation de l’article 773 du code civil. Ainsi, elle annonce que l’interdiction appliquée par cet article, ne s’applique que si et seulement si les dettes contractuelles ne peuvent contrebalancer les dettes générées par le quasi usufruit. Cette propriété découle, ici de l’article 587 du code civil.

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